CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00359_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2308370 du 9 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, après avoir admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A, représenté par Me Carmier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et qu'il fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et qu'il fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et est insuffisamment motivé ; - en considérant que la motivation de l'arrêté en litige était suffisante, le tribunal administratif a entaché sa décision d'illégalité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - en considérant que le préfet était fondé à ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président-assesseur de la 3ème chambre pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 9 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 3. En premier lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit que la première juge aurait commises. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation personnelle de M. A, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque ainsi en fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient être entré en France pour la dernière fois en octobre 2021 sans toutefois l'établir, et se maintenir sur le territoire français de manière continue depuis cette date. S'il fait valoir son intégration professionnelle, la circonstance qu'il a travaillé de façon ponctuelle dans la restauration rapide et qu'il a créé une entreprise de livraison de repas à vélo ne permet pas d'établir une insertion socio-professionnelle particulière. En outre, la production d'attestations peu circonstanciées indiquant qu'il est bien inséré en France ne permet pas d'établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, et qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de que ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 9 et 10 du jugement, le requérant, qui réitère son argumentation développée en première instance, ne faisant valoir aucun élément de fait ou de droit distinct de ceux soumis à l'appréciation de la magistrate désignée. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Carmier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 mai 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORCA_24MA00359_20240513
Données disponibles
- Texte intégral