CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00370_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2306219 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme B, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'est seulement visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que ne soit précisé le cas qui justifiait l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est privée de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président-assesseur de la 3ème chambre pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, de nationalité tunisienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B relève appel de ce jugement.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les dispositions des articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-tunisien. Il mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement, en relevant notamment que Mme B ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir, et en précisant qu'elle peut mener une vie familiale hors de France avec son concubin qui est en situation irrégulière et leur enfant. Il indique également qu'elle ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire. Dans ces circonstances, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. Mme B déclare être entrée en France le 15 janvier 2019 sous couvert d'une carte de " résident longue durée-Union européenne " délivrée par les autorités italiennes et y résider depuis cette date, après avoir grandi en Italie. Les pièces versées au dossier ne démontrent toutefois qu'une présence ponctuelle de Mme B sur le territoire national pour les années 2019 et 2020. En outre, si elle se prévaut de la naissance en France de sa fille le 4 janvier 2021 et fait valoir qu'elle est enceinte, il ressort des termes non contestés de l'arrêté en litige que son compagnon est également en situation irrégulière sur le territoire national. Si Mme B a travaillé pour les " villages clubs du soleil " en qualité d'employé de collectivité au mois de novembre 2022, dispose d'un contrat de travail saisonnier du 10 mars au 11 octobre 2023 et fait valoir son intérêt aux arts en général et au théâtre en particulier, ces éléments ne caractérisent pas une insertion socio-professionnelle particulière et durable sur le territoire. Par ailleurs, Mme B n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ou en Italie, où elle dispose d'une carte de résident. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à Mme B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieurement codifiées à l'article L. 511-1, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français, si elle doit être motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas, comme en l'espèce, où un titre de séjour a été refusé à l'étranger. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont l'article 12 dispose que : " les décisions de retour () indiquent leurs motifs de fait et de droit () ", lesquels n'excluent pas que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français puisse se confondre avec celle du refus de titre de séjour qu'elle assortit et dont elle découle alors nécessairement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
9. Le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi qu'il a été dit au point 3. Il ressort par ailleurs sans ambigüité de cette motivation que la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise en conséquence du refus de titre de séjour ainsi que prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que cette décision serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Coulet-Rocchia.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mai 2024.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1313 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00370_20240513
TA4431 mars 2026
DTA_2306219_20260331Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORCA_24MA00370_20240513
Données disponibles
- Texte intégral