CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00395_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 2305742 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - depuis qu'elle a quitté en catastrophe son pays d'origine, elle se maintient en France où elle est hébergée par sa grand-mère qui est en situation régulière et où elle poursuit des études ; - la question de la délivrance d'un titre de séjour à raison de son intégration par l'enseignement et l'éducation se pose ; - l'attribution d'un titre de séjour pour considérations humanitaires sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se pose également, en l'espèce au regard de considérations familiales et sociétales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président-assesseur de la 3ème chambre pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A relève appel de ce jugement. 3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation personnelle de Mme A qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. Mme A soutient être entrée en France en août 2019, à l'âge de 15 ans et s'être maintenue sur le territoire depuis, auprès de sa grand-mère titulaire d'une carte de résident. Toutefois, il n'est pas contesté que ses deux parents résident en Algérie et l'intéressée n'explique pas les motifs pour lesquels elle a quitté ses parents pour rejoindre sa grand-mère. Si, depuis son arrivée en France, Mme A a été inscrite au collège puis au lycée professionnel et, à la date de l'arrêté en litige, était scolarisée au lycée professionnel la Calade en classe de " 1BMA ", ainsi que cela ressort du certificat de scolarité produit en appel, les bulletins qu'elle a produits concernant la classe de troisième et de seconde témoignant de son sérieux et de ses efforts au niveau scolaire, elle ne fait valoir l'existence d'aucun obstacle à la poursuite de sa scolarité dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de Mme A et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour en vertu de son pouvoir général de régularisation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 mai 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00395_20240513
TA349 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORCA_24MA00395_20240513
Données disponibles
- Texte intégral