CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00403_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2304837 du 14 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A, représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous huit jours ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du préfet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et professionnelle et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 : - le décret du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 15 juillet 1995 de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.". 3. D'autre part, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991est régulièrement formé par l'intéressé. () Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. () ". Ainsi, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une demande d'aide juridictionnelle adressée au bureau d'aide juridictionnelle n'interrompt le délai de recours que si elle est présentée avant l'expiration celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice contre lequel M. A fait appel lui a été régulièrement notifié le 26 décembre 2023, en l'informant des voies et délais de recours. La présente requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 20 février 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois qui avait été dûment mentionné dans la notification de ce jugement sans que, au regard de la mention " demande d'aide juridictionnelle en cours d'instruction " figurant sur celle-ci, l'intéressé justifie malgré les demandes de régularisation qui ont été adressées par le greffe les 21 février 2024 et 26 avril 2024, qu'il a effectivement déposé une telle demande avant cette expiration. 5. Dès lors, la requête de M. A, tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 mai 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORCA_24MA00403_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA