CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00413_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2401042, Mme B C, représentée par Me Morgane Belotti, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2401044, Mme A C, représentée par Me Belotti, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2401042, 2401044 du 13 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 31 janvier 2024 concernant Mme B C et Mme A C et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Belotti au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Me Belotti demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 2024 en tant qu'il a fixé à un montant de 1 500 euros la somme qu'il a mise à la charge de l'Etat pour lui être versée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de la première instance, la somme de 1 922,40 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de l'instance d'appel, la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions, en ce qu'elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, doivent s'entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l'Etat tel qu'il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée (cf. CE, 29.12.2021, n° 441597). 3. Lorsque plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent, dans une même instance ou dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l'avocat les représentant au titre de l'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission (cf. CE, 18.01.2017, n° 398918), à la différence de la situation dans laquelle les conclusions sont non pas identiques mais similaires et les questions non pas les mêmes mais semblables, où l'avocat réalise plusieurs missions, avec réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions supplémentaires. 4. Mme B C et Mme A C, qui sont mère et fille et résident à la même adresse, ont chacune introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille, les requêtes ayant été enregistrées respectivement le 1er février 2024 sous les n°s 2401042 et 2401044. Toutefois, ces deux requêtes exposent les mêmes moyens exactement dans les mêmes termes. La magistrate désignée du tribunal a statué le 13 février 2024 sur ces deux requêtes par un même jugement n° 2401042, 2401044, après avoir estimé qu'il y avait lieu de les joindre. Mme B C et Mme A C ont ainsi présenté devant le tribunal des conclusions identiques conduisant le juge à trancher un même litige relatif à leur situation commune au regard de leur droit au séjour au titre de l'asile. 5. Me Belotti n'a ainsi réalisé à l'égard de Mme B C et Mme A C qu'une seule et même mission d'aide juridictionnelle, dont la rémunération est fixée par le décret du 28 décembre 2020 à 14 unités de valeur, soit, à la date de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, 504 euros HT (14 x 36). Me Belotti n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en mettant la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, le magistrat désigné du tribunal a méconnu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en ce qu'elles prévoient que cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. 6. Dans ces conditions, Me Belotti n'est pas fondée à soutenir que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Me Belotti est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Morgane Belotti. Fait à Marseille, le 24 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORCA_24MA00413_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel