CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00423_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2307429 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 février 2024 et 18 avril 2024, Mme B, représentée par Me Leonard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle constitue une atteinte excessive à son droit à la vie privée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 23 février 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 28 février 1962 de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient Mme B, le tribunal administratif de Marseille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par elle, a répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence de l'auteur de l'acte aux points 4 et 2 de son jugement. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement aurait omis de statuer sur ces moyens. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Il convient d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d'être entendu, de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'ancien article L. 313-11 7° devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, et de l'erreur manifeste d'appréciation par l'adoption des motifs retenus par les premiers juges, Mme B reprenant les mêmes moyens en appel sans critiquer réellement le bien-fondé de ces motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Leonard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 avril 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00423_20240423
Données disponibles
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