CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24MA00432_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de Carqueiranne lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle avec garage sur une parcelle cadastrée section 34 AB n° 31, sise route du Vallon sur le territoire communal. Par un jugement n° 2100636 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme C A, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 du maire de Carqueiranne ; 3°) d'enjoindre au maire de Carqueiranne de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté est illégal, par la voie d'exception de l'illégalité de l'avis défavorable du préfet du Var ; cet avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, Mme A, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu'il soit donné acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Carqueiranne tendant à la mise à la charge de la requérante d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Carqueiranne et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 7 juillet 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 avril 2024
DTA_2100636_20240423CAA137 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00432_20250707
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORCA_24MA00432_20250707