CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00452_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commune de Cannes, à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 31 janvier 2018, a déclaré la consolidation de son état de santé au 31 mai 2020 avec un taux d'incapacité permanente de 5% et a requalifié ses arrêts de travail du 20 octobre 2020 au 13 avril 2021 et son temps partiel thérapeutique du 1er juin au 5 décembre 2020 en congé de maladie ordinaire. Par un jugement n° 2104862 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février et le 8 mars 2024, M. B, représenté par Me Kameni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 23 juillet 2021 de la commune de Cannes ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la matérialité de l'accident survenu en juin 2020 ; - l'arrêté du 23 juillet 2021 est entaché d'incompétence de son signataire et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été victime d'un accident le 31 janvier 2018 qui a été reconnu imputable au service ; - le tribunal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - il ne pouvait être placé en congé de maladie ordinaire dès lors que sa pathologie constitue une aggravation de son accident initial de 2018, et n'est pas consécutive à une nouvelle chute survenue en juin 2020 invoquée par la commune, la réalité de cette nouvelle chute n'étant pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commune de Cannes, à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 31 janvier 2018, a déclaré la consolidation de son état de santé au 31 mai 2020 avec un taux d'incapacité permanente de 5% et a requalifié ses arrêts de travail du 20 octobre 2020 au 13 avril 2021 et son temps partiel thérapeutique du 1er juin au 5 décembre 2020 en congé de maladie ordinaire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement attaqué du 24 octobre 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été envoyé en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à l'adresse que le requérant avait communiquée au tribunal libellée : " 175 avenue Michel Jourdan Les Blanels 06 150 Cannes la Bocca ". Ce pli a été retourné au greffe du tribunal le 30 octobre 2023 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Il ressort des pièces du dossier qu'ayant demandé au tribunal le 22 décembre 2022 de lui remettre le jugement en mains propres, il y a eu accès à cette date, le document attestant de cette remise mentionnant à nouveau l'adresse " 175 avenue Michel Jourdan, " tout en précisant " bât B1 " suivi d'une mention illisible. Alors qu'il appartenait à M. B de communiquer au tribunal l'énoncé correct de son adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait rectifié une erreur contenue dans l'adresse communiquée au tribunal, l'adresse indiquée dans sa requête d'appel étant d'ailleurs identique à celle utilisée en première instance, ou que la non-distribution du pli résulterait d'une défaillance des services postaux. Dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée au plus tard à la date du 30 octobre 2023. Dès lors, la requête d'appel de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 22 février 2024 est tardive, et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 13 mars 2024.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0624 octobre 2023
DTA_2104862_20231024CAA1313 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00452_20240313
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORCA_24MA00452_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel