CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00472_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2306706 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône "de réexaminer sa situation, de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 février 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n°24MA00484, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux en l'état de l'instruction. Par une décision du 29 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 13 octobre 1983, de nationalité algérienne, arrivé en France le 16 septembre 2018, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par une requête distincte, l'intéressé demande également à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. 2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à M. A a été pris au vu de l'avis émis le 3 avril 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. S'il ressort des certificats médicaux et ordonnances produits que M. A souffre de dyskinésie paroxystique kinésigénique et qu'il bénéficie à ce titre d'un traitement notamment composé de Di-hydan, ces documents, et notamment les deux attestations de non-disponibilité de ce médicament dans deux pharmacies, ne sont pas de nature à remettre en cause valablement l'avis précité, plus particulièrement s'agissant de l'absence ou non de traitement approprié effectif dans son pays d'origine. Ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6, 7°, l'accord franco-algérien. 6. En deuxième lieu, il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par l'adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 11 et 13 du jugement attaqué, M. A reprenant les mêmes moyens en appel sans critiquer utilement le bien-fondé de ces motifs. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 8. La circonstance que les enfants de M. A soient scolarisés en France n'est pas de nature à justifier la prolongation du délai de départ volontaire, tandis qu'il ne fait même pas valoir qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai plus long. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement : 9. Par la présente ordonnance, il est statué au fond de la requête d'appel dirigée contre le jugement du 7 novembre 2023. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24MA00484 de M. A. Article 2 : La requête n° 24MA00472 de M. A ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 24MA00484 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gilbert. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 mai 2024. 2, 24MA00484
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00472_20240506
TA9316 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_24MA00472_20240506
Données disponibles
- Texte intégral