CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00473_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2204101 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrés les 26 février 2024 et 28 février 2024, M. A, représenté par Me Bendotti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " conjoint de français " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas au conjoint d'un ressortissant français d'être titulaire d'un visa de long séjour ; - il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en France depuis plus de dix ans ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 21 septembre 1983 de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française au motif qu'il n'est pas entré régulièrement en France. Le requérant ne précise, pas les conditions de son entrée en France, le 26 septembre 2011, selon ses allégations, et ne conteste pas ainsi le bien-fondé de ce motif. 4. En second lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A avait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées à l'article L. 313-14. Il ne résulte pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet aurait lui-même recherché d'office si la situation de M. A pouvait être régularisée sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commis au regard de l'application de ces dispositions. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient résider continuellement en France depuis plus de dix ans, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, les conditions de son entrée en France. Les pièces qu'il produit, sans, au demeurant, fournir aucune précision circonstanciée dans ses écritures, sur ses conditions de vie, de logement et de ressources avant son mariage avec une ressortissante de nationalité française, ne sauraient suffire à établir la continuité de sa présence en France durant toutes ces années. Outre qu'il ne produit pas son acte de mariage et n'en précise même pas la date, la seule circonstance qu'il invoque selon laquelle la décision attaquée implique une séparation avec son épouse ne saurait suffire à établir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bendotti. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 3 juillet 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00473_20240703
Données disponibles
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