CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00482_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Bastia de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 126 863,87 euros en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge pour son accouchement par le centre hospitalier d'Ajaccio le 18 mars 2015. Par un jugement n° 21000979 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B, représentée par Me Perreimond, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme totale de 171 794,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de son recours au tribunal administratif de Bastia le 24 août 2021, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - les conditions d'indemnisation de son dommage par la solidarité nationale énoncées au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies ; - ses préjudices doivent être indemnisés selon les sommes suivantes : * 14 294,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 10 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 19 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; * 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ; * 8 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; * 30 000 euros au titre de son préjudice sexuel ; * 35 000 euros au titre de son préjudice d'établissement ; * 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme de 126 863,37 euros en réparation de son préjudice résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia le 18 mars 2015, et demande à la cour de mettre à la charge de l'ONIAM la somme totale de 171 794,16 euros. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement attaqué du 7 décembre 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été envoyé en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à Mme B à l'adresse qu'elle avait communiquée au tribunal administratif de Bastia. Ce pli a été retourné au greffe du tribunal le 15 décembre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il appartenait à Mme B, dans l'hypothèse d'un changement d'adresse, d'informer le greffe du tribunal de celui-ci ou de prendre toutes mesures utiles auprès des services postaux pour s'assurer du suivi de son courrier à sa nouvelle adresse. Mme B n'ayant fait connaître sa nouvelle adresse au tribunal que le 21 décembre 2023 en réponse à un courrier du greffe signalant le retour du pli non distribué, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 15 décembre 2023, quand bien même le tribunal a notifié une seconde fois le jugement à la nouvelle adresse de Mme B. Dès lors, la requête d'appel de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 27 février 2024 est tardive, et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Marseille, le 13 mars 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORCA_24MA00482_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA