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CAA13 · Juge des référés — 19 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA00483_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à hauteur de 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 000 euros au titre du préjudice esthétique, 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 15 304,55 euros et 68 100 euros au titre des préjudices financiers échus et 820 632 euros au titre du préjudice financier à échoir.
Par une ordonnance n° 2106704 du 12 janvier 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B, représenté par Me Bottai, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, au motif du défaut de liaison du contentieux indemnitaire.
2. M. B soutient avoir " alerté à plusieurs reprises son administration de la situation précaire dans laquelle il se trouvait " et que sa demande indemnitaire aurait été implicitement rejetée par cette même " administration ". Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a produit à l'appui de ses requêtes de première instance et d'appel, non plus qu'à celui de son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, de demande indemnitaire envoyée à son administration gestionnaire, mais adressée directement et sans ambiguïté à la seule commission des recours. Dès lors, en l'absence de décision administrative préalable par laquelle l'administration gestionnaire de M. B aurait rejeté sa demande indemnitaire, un recours administratif préalable obligatoire ne pouvait être régulièrement formé devant la commission des recours des militaires ni sa requête à ce titre être regardée comme recevable par le juge administratif.
3. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
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TA6723 février 2024
DTA_2106704_20240223CAA1319 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00483_20250319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORCA_24MA00483_20250319