CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00490_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2306454 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. C, représenté par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches familiales en France. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. B pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1973 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré à un ressortissant algérien. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (.). Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. C soutient être entré en France en septembre 2020, dans des circonstances indéterminées. Le tribunal administratif a rejeté la demande de M. C aux motifs que, notamment, " il ne justifie pas de liens suffisamment intenses avec ces derniers dès lors qu'il n'est entré sur le territoire qu'en septembre 2020, sans justifier d'une présence habituelle depuis lors, et qu'il a vécu pendant quarante-sept ans en Algérie. Par ailleurs, il n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de ses proches, et notamment de sa mère, âgée de soixante et onze ans, de ses deux sœurs ou même de sa fille qui est une jeune majeure ". Le tribunal a ainsi souligné le défaut de pièces justificatives présentées par le demandeur en ce qui concerne l'intensité des liens avec les membres de sa famille et le fait qu'il avait vécu quarante-sept ans en Algérie. Or, en appel, M. C n'explique en rien son parcours de vie, et les raisons qui l'ont décidé à se rendre en France, ni en quoi le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situerait désormais en France. Il se borne à se prévaloir de la présence sur le territoire de sa mère, de sa fille majeure, de ses deux sœurs et de ses oncles, tous de nationalité française, sans en rien justifier de liens intenses avec ces derniers dès lors que sa présence en France est récente. A ce titre, il produit des attestations dont l'une de sa fille majeure, datée du 3 août 2022 et déjà communiquée au tribunal, selon laquelle elle souhaiterait que la situation de son père soit régularisée, qui ne précise aucun élément concret et qui n'est accompagnée d'aucune pièce attestant de relations avec sa fille, ne tirant ainsi aucune conséquence en appel des motifs de rejet du tribunal, et n'invoquant aucune circonstances de faits susceptibles d'infirmer l'appréciation de la juridiction de première instance. Il en est de même de l'attestation de son frère, déjà produite en première instance, qui n'a pas été complétée en appel. En outre, il n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de ses proches, et notamment de sa mère chez qui il réside, alors même que le tribunal avait souligné cette carence. Il ressort par ailleurs de la lecture du jugement que M. C ne s'est pas rendu à l'audience du tribunal administratif, pour le cas échéant, répondre aux interrogations de magistrats sur sa situation personnelle et familiale, pas davantage qu'aucun des membres de sa famille. Enfin, il n'allègue pas, par ailleurs, avoir développé d'autres liens personnels sur le territoire national, mis à part sa participation récente aux activités du Secours populaire et de l'association " Vacances et familles " et ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence et à ses conditions de séjour en France, et également de sa carence pourtant déjà relevée par le tribunal, à produire les pièces nécessaires, ou même les explications utiles à l'appui des moyens invoqués, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Enfin, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches familiales en France. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Paccard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 juin 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24MA00490_20240618
Données disponibles
- Texte intégral