CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00492_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2307635 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B, représenté par Me Abdou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est également entaché d'erreurs manifestes dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en violation du principe d'une procédure contradictoire préalable dès lors qu'il n'a pas été en mesure de produire des observations écrites ou orales avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 9 février 1993, demande l'annulation du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui énonce l'ensemble des considérations de droit sur lesquelles il est fondé, notamment l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, alors même qu'il n'a pas fait état de la naissance d'un enfant mort-né. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des mentions de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 10 mars 2018, ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire depuis cette date. Le requérant s'est marié avec une ressortissante française le 11 décembre 2021, et doit être regardé comme justifiant de la communauté de vie avec son épouse, par les pièces qu'il produit, en particulier un acte d'état civil attestant de ce que celle-ci a accouché d'un enfant mort-né le 19 octobre 2022. Toutefois, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, la durée de ce mariage était très brève à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. B ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreurs manifestes d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, le moyen invoqué par M. B et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui avait été précédemment soumis aux juges de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, au point 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 juillet 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00492_20240711
Données disponibles
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