CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00499_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303608 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B, représenté par Me Jaidane, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'elle est illégale dès lors qu'aucune atteinte à l'ordre public n'est alléguée par l'administration. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire au mois de décembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour, est célibataire et sans enfant. S'il soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France et se prévaut à ce titre de la présence de son frère, de sa belle-sœur, de ses deux neveux et de sa nièce, tous de nationalité française, les éléments qu'il produit, constitués essentiellement d'attestations de ses proches, ne permettent pas d'établir l'existence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des deux certificats de suivi de formation civique obligatoire d'une durée totale de deux jours, de l'attestation de formation linguistique, du contrat de travail à durée déterminé du 14 août 2019, des deux bulletins de salaires et de la promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2022, que M. B justifie d'une intégration socio-professionnelle significative en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. B tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui avaient été précédemment invoqués en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice, aux points 3, 4 et 9 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 6. La circonstance que M. B ne représente aucune menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, prononcée sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Enfin, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jaidane. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 23 septembre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA00499_20240923