CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00501_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 4 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance en date du 19 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis ce dossier au tribunal administratif de Marseille en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2401674 en date du 23 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A, représenté par Me Taguelmint, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 4 février 2024. Il soutient que : - son maintien sur le territoire français en situation irrégulière ne l'empêche pas de bénéficier d'un droit au séjour ; - il justifie d'une activité professionnelle en 2022 et 2023 qui témoigne bien de son insertion sur le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 6 mai 1966, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 4 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. A l'appui de sa requête d'appel, M. A ne présente aucun moyen. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai d'appel n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 14 juin 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1314 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORCA_24MA00501_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel