CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA00515_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303931 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. B, représenté par Me Helali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour pour étranger malade mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B par une décision du 28 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 13 août 2021 au 12 août 2022. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par le préfet du Var par un arrêté du 8 novembre 2023 l'obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. M. B relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a subi une amputation à la suite d'un traumatisme dû à une blessure par balle en Lybie en 2016. Entré en France le 3 mars 2018 sous couvert d'un visa Schengen de type C, il y a été pris en charge pour sa rééducation nécessitée par l'appareillage de sa jambe. Il a présenté une première demande d'admission au séjour en raison de son état de santé qui a été rejetée, avec obligation de quitter le territoire français, le 8 novembre 2019 par le préfet du Var, et qui a été confirmée par un jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Toulon puis par une ordonnance du 18 août 2020 de cette cour. Il a ensuite bénéficié d'une carte temporaire de séjour en raison de son état de santé du 13 août 2021 au 12 août 2022. A la suite de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis le 10 février 2023 aux termes duquel il a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester le bien-fondé de cet avis, M. B produit des documents médicaux dont il ressort qu'il a subi des interventions pour traiter un abcès inguinal gauche le 14 novembre 2022 qui a récidivé le 3 juillet 2023 ainsi qu'une attestation du 7 décembre 2023 d'une agence spécialisée en appareillage orthopédique indiquant qu'il est suivi pour le changement de prothèse fémorale tous les six mois, la réadaptation annuelle de prothèse suite au changement de morphologie du moignon et la révision biennale du genou électronique. M. B fait en outre valoir que l'accompagnement nécessaire pour ajuster et remplacer sa prothèse tous les six mois n'est pas disponible en Tunisie. Toutefois, cette allégation n'est pas établie par les articles de presse ou l'étude sur la gouvernance du système de santé publique tunisien produits par le requérant qui énoncent de manière générale les défaillances que connaît ce système de santé. Il ne démontre pas davantage que les infections dont il pourrait faire l'objet à l'avenir ne pourrait être prises en charge de manière adaptée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre M. B au séjour. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 4. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA00515_20250108