CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00522_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du -Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2309412 du 17 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône lui délivrée le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sa demande d'annulation aux fins d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 17 octobre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille. M. A relève appel de ce jugement. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A se prévaut de son intégration professionnelle et de son concubinage avec une ressortissante française pour justifier des liens qui l'attacheraient au territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 21 mai 1987, serait entré en France en 2015 dans des circonstances indéterminées. Il a été condamné le 18 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d'emprisonnement de sept mois, dont trois mois avec sursis, pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. La peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans qui a également été prononcée a entraîné son éloignement vers l'Italie le 19 janvier 2019, pays qui lui a délivré une carte d'identité. Ainsi, s'il se prévaut de sa situation professionnelle en faisant valoir qu'il est autoentrepreneur depuis novembre 2020 dans le domaine de l'aménagement paysager et qu'il est salarié depuis août 2022 en qualité de maçon, il est constant qu'il ne pouvait revenir en France avant l'année 2023 en application de sa peine d'interdiction du territoire. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'existence effective d'une activité en sa qualité d'autoentrepreneur, et son emploi de maçon depuis août 2022 ne suffit pas à caractériser une insertion sociale significative en France eu égard à son caractère récent. La relation de concubinage avec une ressortissante française dont se prévaut M. A, pour laquelle il produit un bail à usage d'habitation à leurs deux noms à compter du 1er juin 2023 ainsi qu'une déclaration de concubinage auprès de la caisse des allocations familiales effectuée le 15 décembre 2023, est en tout état de cause très récente à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 juin 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_24MA00522_20240620
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