CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00533_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du -Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2310010 du 22 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B, représenté par Me Chemmam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le recevoir et d'examiner sa situation dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet indique à tort qu'il ne peut se prévaloir des " dispositions conventionnelles passées entre son pays et la France " dès lors que l'article 9 de l'accord franco-marocain prévoit que les stipulations de l'accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'accord. - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sa demande d'annulation aux fins d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 22 novembre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille. M. B relève appel de ce jugement. 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, qui a précédemment été invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 2 du jugement, le requérant n'en critiquant pas utilement le bien-fondé dès lors que la délégation de signature en cause a été produite par le préfet en première instance. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. L'arrêté en litige vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet indique que M. B déclare être entré en France il y a quatre mois, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur territoire français, et qu'il a été interpellé le 17 octobre 2023 pour trafic de stupéfiants. Il mentionne également qu'il est célibataire et sans enfant. Enfin, il précise qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. En troisième lieu, en mentionnant que M. B " ne peut se prévaloir de dispositions conventionnelles passées entre son pays et la France portant dispense visa de consulaire ", le préfet a entendu indiquer que la situation de l'intéressé ne relevait d'aucune catégorie qui serait exemptée de la condition de visa consulaire par des dispositions conventionnelles, et non que l'intéressé ne pouvait pas se voir appliquer la législation de la France et du Maroc sur tous les points non traités par l'accord franco-marocain. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 19 juin 2005, déclare être entré en France quatre mois avant la date de l'arrêté en litige, sans toutefois l'établir. Il a déclaré lors de son audition par les services de police le 17 octobre 2023 qu'il était sans domicile fixe à Marseille, célibataire et sans enfant à charge, et qu'il ne disposait d'aucune ressource. Il a reconnu qu'il vendait des produits stupéfiants depuis une vingtaine de jours lorsqu'il a été interpellé. Si M. B se prévaut de la présence en France d'amis et de connaissance, il ne produit aucun document à l'appui de sa requête permettant d'établir qu'il disposerait de liens stables, intenses et anciens qui l'attacheraient à la France, et il n'est ni établi ni allégué qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 juin 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00533_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_24MA00533_20240620
Données disponibles
- Texte intégral