CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00566_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304867 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A, représenté par Me Freundlich, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu'il encourt en Egypte en sa qualité de copte orthodoxe et à son état de santé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité égyptienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 3. Si M. A qui présente une " cardiopathie complexe de type ventricule unique " et qui a bénéficié d'une dérivation cavopulmonaire totale en 2007 à Monaco, à l'occasion d'un premier séjour dans la principauté, se prévaut de son état de santé, il ne conteste pas la légalité de l'arrêté attaqué au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a été pris. En tout état de cause, si le collège des médecins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé, dans son avis du 1er août 2022, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a également estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les documents médicaux produits au dossier, dont la plupart émanent d'établissements médicaux de Monaco, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A soutient être entré, pour la dernière fois, en France le 14 septembre 2015 sous couvert d'un visa à entrées multiples autorisant un séjour d'une durée maximale de 90 jours. Il est constant qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 juin 2021. Il ne fait état de l'existence d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français ni d'une insertion socio-professionnelle significative, se bornant à produire trois bulletins de salaire pour un emploi de commis de cuisine de mars à mai 2023 et deux promesses d'embauche. Son état de santé, alors, au demeurant, qu'il justifie, ainsi qu'il a été dit au point 3, être suivi par des établissements monégasques, ne saurait, à lui seul, témoigner d'une atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il résulte des termes de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 juin 2021 que : " Si l'appartenance de M. A à la communauté copte, n'est pas contestée, les pièces du dossier et ses déclarations convenues n'ont pas permis d'établir les persécutions présentées comme ayant présidé à son départ d'Egypte et partant, de tenir pour fondées ses craintes personnelles en cas de retour. En effet, invité à revenir sur les discriminations dont il a fait l'objet durant son enfance, il a tenu des propos généraux et dénués d'éléments concrets. Il a ensuite tenu des propos peu étayés concernant la venue d'un intégriste devant son église afin de tenir des propos désobligeants envers sa cousine. Sa description de son agression s'est révélée peu personnalisée, tandis qu'il a évoqué de manière purement allusive l'agression dont il aurait fait l'objet à son arrivée au commissariat. A cet égard, il s'est montré incapable de justifier son propos par des exemples précis quant aux menaces et propos échangés et d'expliquer le brusque acharnement dont il aurait été l'objet. Par ailleurs, il n'a su expliquer la raison pour laquelle il aurait été personnellement ciblé entre les mois de mai et septembre 2015, et n'a fait état que de démarches à des fins médicales pour justifier son départ précipité du pays. De la même manière, il n'a pas été capable de renseigner la cour sur la nature de ses craintes en cas de retour en Egypte. Les différents documents médicaux versés à l'appui de sa demande d'asile, dont les certificats médicaux des 25 septembre 2017 et 11 décembre 2017, qui se bornent à constater l'existence d'une pathologie cardiaque, ne se prononcent pas sur sa compatibilité avec les allégations de l'intéressé. Les articles de presse joints au dossier ne permettent pas non plus d'établir le caractère personnel et actuel des craintes énoncées en cas de retour dans leur pays d'origine ". M. A ne produit aucun élément nouveau qui n'aurait pas été soumis à l'appréciation de la Cour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Freundlich. Copie en sera adressée au la préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 Août 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00566_20240807
TA352 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORCA_24MA00566_20240807