CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00572_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305723 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, son état de santé nécessitant des soins dont l'arrêt aurait des conséquences graves, lesquels ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 26 janvier 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 5 janvier 1964, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 4 et 7 du jugement attaqué, Mme A reprenant en appel les mêmes moyens sans critiquer utilement le bien-fondé de ces motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 juin 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_24MA00572_20240620
Données disponibles
- Texte intégral