CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00576_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2308805 du 20 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par la décision de la CNDA ayant définitivement rejeté sa demande d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, de nationalité sri-lankaise, a fait l'objet d'un arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 20 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille. Mme B relève appel de ce jugement. 3. En premier lieu les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante et de ce qu'il se serait estimé être en situation de compétence liée par la décision de la cour nationale du droit d'asile ayant définitivement rejeté sa demande d'asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point du 3 jugement, la requérante ne critiquant pas utilement le bien-fondé de ces motifs. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. Mme B soutient que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 1er août 2023 d'un médecin généraliste produit en appel, qu'elle présente une malformation artério-veineuse qui a occasionné un AVC en 1997 et qu'elle se déplace depuis en fauteuil roulant. Le médecin indique également que la surveillance de son état de santé nécessite une surveillance par une IRM annuelle, ce qui est corroboré par un certificat médical du 22 mai 2023 d'un médecin radiologue de l'hôpital de la Timone qui indique que le traitement de sa malformation artério-veineuse semble délicat en raison de sa localisation. Outre que la requérante ne justifie ni n'allègue avoir informé le préfet de son état de santé avant qu'il ne prenne l'arrêté en litige, ni avoir demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces qu'elle produit ne permettent pas, à elles seules, d'établir ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier au Sri-Lanka d'un traitement approprié à son état de santé, ou qu'elle ne pourrait pas voyager. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 3 juillet 1972, déclare être entrée en France le 14 juin 2022 avec époux et leurs filles et y résider depuis lors. Sa demande d'asile a été rejeté par une décision du 18 novembre 2022 de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides qui a été confirmée par une décision du 10 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte également des mentions de l'arrêté en litige qu'à la suite du rejet définitif de leurs demandes d'asile, son époux et ses filles ont également fait l'objet de décisions concomitantes portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, les certificats produits par la requérante ne permettent pas à eux seuls de considérer que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine où elle bénéficiait auparavant d'un suivi médical. Ainsi, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal, doit être écarté par adoption des motifs retenus par la première juge au point 4 du jugement qui n'appellent pas de précisions supplémentaires en appel. 9. En dernier lieu, si Mme B soutient qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que des éléments nouveaux nécessitent que le dossier de sa demande d'asile soit rouvert, elle n'apporte aucune précision et ne produit aucun document permettant d'étayer ses allégations, alors que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile le 10 mai 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 juin 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24MA00576_20240627
Données disponibles
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