CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00579_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du -Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2308807 du 20 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par la décision de la CNDA ayant définitivement rejeté sa demande d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité sri-lankaise, a fait l'objet d'un arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du 20 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille. M. A relève appel de ce jugement. 3. En premier lieu les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant et de ce qu'il se serait estimé être en situation de compétence liée par la décision de la cour nationale du droit d'asile ayant définitivement rejeté sa demande d'asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point du 3 du jugement, le requérant ne critiquant pas utilement le bien-fondé de ces motifs. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 7 septembre 1971, déclare être entré en France le 14 juin 2022 avec son épouse et leurs deux filles et y résider depuis lors. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 novembre 2022 par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides qui a été confirmée par une décision du 10 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte également des mentions de l'arrêté en litige qu'à la suite du rejet définitif de leurs demandes d'asile, son épouse et ses filles ont également fait l'objet de décisions concomitantes portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France. Par ailleurs, les pièces que le requérant produit devant la cour, relatives à l'état de santé de son épouse, ne permettent pas d'établir que cette dernière ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine, dès lors qu'il ressort de ces documents médicaux qu'elle y bénéficiait d'un suivi pour ses différentes pathologies. Ainsi, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 4 du jugement qui n'appellent pas de précisions supplémentaires en appel. 7. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que des éléments nouveaux nécessitent que le dossier de sa demande d'asile soit rouvert, il n'apporte aucune précision et ne produit aucun document permettant d'étayer ses allégations, alors que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile le 10 mai 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 juin 2024.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24MA00579_20240627
Données disponibles
- Texte intégral