CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00596_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M A B a demandé à la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Par un jugement n° 2400623 du 20 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B, représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 20 février 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B par une décision du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire en juillet 2023. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant sa destination, lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux et l'inscrivant au système d'information Schengen (SIS). 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a fait l'objet d'une décision de caducité du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 juillet 2024. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. 4. M. B indique lui-même être arrivé en France en juillet 2023, donc à une date très récente. Si le requérant soutient que sa présence est indispensable auprès de son père, affecté d'une grave pathologie psychiatrique qui nécessite des traitements lourds et un contrôle de leur prise, a justifié des hospitalisations, et est susceptible de mettre en danger sa sécurité ou celle des tiers, M. B n'établit pas être la seule personne susceptible d'apporter une assistance à son père. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur la situation personnelle de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 octobre 2024 nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA00596_20241023