CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00598_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301283 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé les articles 6 et 7 de l'arrêté et rejeté le surplus de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B, représenté par Me Daagi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 15 février 2024 du tribunal administratif de Bastia ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 du préfet de la Haute-Corse ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le tribunal a estimé, à tort, qu'il constituait une menace pour l'ordre public du fait de sa seule condamnation pénale, entachant son jugement d'une motivation attentatoire " aux principes généraux du droit relatifs à une vie de famille décente " ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - l'auteur de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté ne mentionne pas dans son titre ni dans ses motifs le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les dispositions du 7) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 6) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation familiale justifie qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ; - l'arrêté ne mentionne pas dans son titre ni dans ses motifs le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence est illégale, faute de ne pas préciser sa durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 23 décembre 1984 de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 du préfet de la Haute-Corse en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Il n'invoque, en outre, aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur l'étendue du litige : 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par son jugement du 15 février 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé les articles 6 et 7 de l'arrêté du 6 septembre 2023 du préfet de la Haute-Corse en ce qu'ils prononçaient l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B pour une durée de deux ans. Les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour annule cette décision d'interdiction de retour sont ainsi irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la régularité du jugement attaqué : 5. En premier lieu, si M. B soutient que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort de ses écritures de première instance qu'il a soutenu que l'absence de mention de l'adresse administrative de l'auteur de la décision portant refus de séjour entachait d'illégalité l'arrêté, dont la mention est rendue obligatoire par l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le tribunal a donc considéré, à juste titre, qu'il entendait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article, et y a répondu au point 4 de son jugement. Le moyen doit donc être écarté. 6. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le tribunal a considéré, à tort, qu'il constituait une menace pour l'ordre public et que la motivation du jugement serait attentatoire " aux principes généraux du droit relatifs à une vie de famille décente " pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 7. En premier lieu, il convient d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, du vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2, 5, 6, 7, 9, 11 et 13 du jugement attaqué, M. B reprenant les mêmes moyens en appel sans critiquer utilement le bien-fondé de ces motifs. 8. En deuxième lieu, M. B ne peut invoquer la méconnaissance des dispositions du 5) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à celles du 6) de l'article L. 511-4 qu'il invoque, dès lors qu'il n'établit pas que ses enfants seraient de nationalité française. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En troisième lieu, le préfet n'a pris aucune décision assignant M. B à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'une telle décision est illégale en l'absence de précision sur sa durée, ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 11. M. B soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours eu égard à sa situation familiale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé au préfet à bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, tandis que les éléments invoqués par l'intéressé ne peuvent être regardés comme caractérisant des circonstances particulières de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur au délai normal de trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 24 juin 2024.
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CAA1324 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00598_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- Rejet
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- 24 juin 2024
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ORCA_24MA00598_20240624
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