CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00614_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 8 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304008 du 9 février 2024 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A, représenté par Me Massuco, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de 5 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit tous les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls " au regard de la régularisation par le travail et les conditions d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite, le préfet ne pouvait sans commettre une erreur manifeste d'appréciation lui refuser un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 8 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Il est constant que M. A qui soutient se maintenir en France de manière irrégulière depuis 2015 a demandé son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif aux points 3 à 6 du jugement attaqué, une telle demande, s'agissant d'un ressortissant marocain, relève non de l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose, même sans texte, le préfet pour régulariser la situation d'un ressortissant étranger. Pour contester l'appréciation ainsi portée par le préfet, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de régulariser la situation de l'intéressé, en qualité de salarié, au regard de l'avis défavorable émis par le service de la main d'œuvre étrangère sur les contrats de travail qu'il présentait, de la circonstance que sa présence continue et ininterrompue sur le territoire depuis cinq ans n'est pas suffisamment établie, de son absence d'insertion personnelle et/ou associative ainsi que de l'absence de circonstance humanitaire, et, par ailleurs, de sa situation de célibataire sans enfant. Si, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le requérant peut être regardé comme justifiant être présent en France depuis 2015, date à laquelle il est entré en France en qualité de travailleur saisonnier, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ses autres motifs, l'appréciation qu'il a ainsi globalement portée pour lui refuser une admission exceptionnelle au séjour ne pouvant être regardée comme entachée d'une erreur manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 15 juillet 2024
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00614_20240715
TA3527 novembre 2025
DTA_2304008_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00614_20240715
Données disponibles
- Texte intégral