CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00615_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2310792 du 6 février 2024 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B, représenté par Me El Mimouni, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent, faute de justification d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il se fonde et précise que M. B ne démontre ni la réalité ni l'ancienneté de la relation de concubinage qu'il allègue avec une ressortissante française, ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux, au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé que ses cinq enfants résident en Turquie, et ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français ni ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il a fixé ses attaches avec sa compagne, ressortissante française, avec laquelle il vit depuis 2018, sans apporter devant la Cour aucune précision circonstanciée ni justification, le requérant ne met pas celle-ci à même d'apprécier si l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 juillet 2024
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00615_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel