CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00616_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2304019 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A, représenté par Me Bochnakian et Larrieu-Sans, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. M. A soutient être entré en France le 5 mai 2002, sous couvert d'un visa de court de séjour. L'extrait du passeport qu'il produit ne comporte toutefois pas le cachet de son entrée sur le territoire français. En tout état de cause, il ne cherche à démontrer sa présence en France que depuis 2012, année au cours de laquelle il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé, sous le nom B, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Var. Le requérant ne le précise pas mais il résulte du jugement n° 1300506 du 31 mai 2013 du tribunal administratif de Toulon, confirmé par un arrêt n° 13MA02478 du 6 octobre 2014 de la présente Cour, que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Var du 29 janvier 2013. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a déposé deux nouvelles demandes de carte de séjour respectivement les 20 novembre 2017 et 4 juin 2019, sous le nom cette fois d'Ahmed A. Là encore, le requérant ne le précise pas mais il résulte des jugements n° 1801573 du 31 juillet 2018 et n° 1904398 du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Toulon, confirmés par des ordonnances n° 18MA04123 du 22 novembre 2018 et n° 20MA01490 du 6 octobre 2020 de la présente Cour, que ces demandes ont été respectivement rejetées par des arrêtés du préfet du Var du 13 avril 2018 et du 14 novembre 2019. Les pièces produites par le requérant qui sont essentiellement des documents médicaux sont insuffisantes à établir qu'il s'est effectivement maintenu continûment sur le territoire français depuis le rejet de sa première demande de titre de séjour, alors qu'il ne justifie pas de son admission à l'aide médicale d'Etat et qu'il n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie, et notamment de logement et de ressources, pendant toute cette période, hormis un contrat de travail et des bulletins de paie pour la période du 29 août 2020 au 30 juin 2021 puis à compter du 15 novembre 2023. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe qu'il résidait effectivement depuis plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 18 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24MA00616_20240618
Données disponibles
- Texte intégral