CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00632_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2306666 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. A a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'est substitué aux dispositions de l'article L. 511-1 du même code, invoquées par le requérant : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour () indiquent leurs motifs de fait et de droit () " dès lors que la motivation en fait de la décision de refus de séjour suffit à assurer la motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire français qui s'en infère. Le requérant n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent la base légale de l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire devraient être écartées. 3. L'arrêté du 3 mai 2023 vise notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état de ce que M. A déclare être entré en France le 14 avril 2016 et qu'il se maintient sur le territoire depuis cette date. Il précise que les documents qu'il produit à l'appui de sa demande, des documents de nature médicale et un pacte civil de solidarité avec sa compagne, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de ses liens familiaux, qu'il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cet arrêté comporte, contrairement à ce qui est soutenu, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A déclare être entré en France le 14 avril 2016 et se maintenir depuis sur le territoire. S'il a signé un pacte civil de solidarité le 13 avril 2021 avec sa compagne, en situation régulière, cette relation est récente à la date de l'arrêté litigieux. Il ne justifie par ailleurs d'aucun autre lien suffisamment ancien, stable et intense sur le territoire, ni d'une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée, tant en ce qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour qu'en ce qu'elle l'oblige à quitter le territoire français, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Coulet-Rocchia. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24MA00632_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel