CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00636_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2303786 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 12 octobre 2023du préfet du Var en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A, représenté par Me Ben Hassine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de sa destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 du préfet du Var en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas porté une attention particulière à sa demande de titre de séjour ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son ancienneté de séjour, de ses liens personnels sur le territoire et de son intégration professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, a présenté le 4 avril 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il relève appel du jugement du 12 février 2024 en tant que le tribunal administratif de Toulon n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 du préfet du Var en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. C'est à bon droit, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges ont substitué le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation de l'intéressé aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondaient de manière erronée l'arrêté en litige. 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Si M. A soutient être entré en France en 2017 et se maintenir sur le territoire français depuis cette date, il n'établit pas avoir résidé habituellement en France avant le mois de mai 2018. Agé de trente-cinq ans à la date de l'arrêté en litige, il se déclare hébergé et ne se prévaut d'aucun lien privé ou familial en France, tandis qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Les pièces versées au dossier établissent qu'il a travaillé de mai 2018 à octobre 2018 en tant qu'ouvrier qualité au sein de l'entreprise SA Construction dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel. Dans le même cadre et au sein de la même société, il a ensuite été employé en qualité de manœuvre de mars 2019 à juillet 2019. Il se prévaut à l'appui de sa demande d'admission au séjour d'une promesse d'embauche de l'entreprise RTP terrassement établie le 1er mars 2022 pour un emploi de maçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et il établit par les pièces versées en appel avoir travaillé d'octobre 2022 à octobre 2023 en qualité d'ouvrier d'exécution au sein de l'entreprise SAS Azur Bat Contruction. Toutefois, eu égard notamment aux caractéristiques de ces emplois, et alors que M. A ne fait état d'aucune qualification particulière, le préfet du Var ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motif professionnel au titre de son pouvoir de régularisation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 20 juin 2024.
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CAA1320 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00636_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_24MA00636_20240620
Données disponibles
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