CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00638_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2307313 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A représenté par Me Chemmam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que l'arrêté en litige mentionne que son père réside en Algérie alors qu'il vit en France ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, a présenté le 10 novembre 2022 une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, qui a précédemment été invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement, le requérant n'en critiquant pas utilement le bienfondé dès lors que la délégation de signature en cause a été produite par le préfet en première instance. 4. En deuxième lieu, s'il ressort des attestations versées au dossier que le père du requérant vit en France et pas en Algérie, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé exclusivement sur le motif tiré de ce que M. A ne remplissait pas les conditions énoncées par l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de quarante-quatre ans à la date de l'arrêté en litige, déclare être entré en France le 2 juin 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de tourisme, sans toutefois l'établir, et soutient se maintenir sur le territoire français depuis lors. Toutefois, les pièces versées au dossier, constituées principalement de factures et de documents de nature médicale jusqu'en 2016, ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle sur le territoire français jusqu'à l'année 2016, date à laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. M. A, dont la procédure de divorce est en cours, qui est sans enfants et qui se déclare hébergé, ne justifie cependant pas l'existence de liens stables, intenses et durables sur le territoire français à compter de l'année 2016 par la production de pièces composées essentiellement de factures, de pièces médicales, de courriers de l'assurance maladie ou de pôle emploi, et d'attestations de connaissances stéréotypées et peu circonstanciées, quand bien même des membres de sa famille y résident régulièrement. Si M. A se prévaut de la présence de son père, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce dernier résiderait de façon régulière sur le territoire français. Il n'est en outre pas établi que M. A serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. M. A ne justifie par ailleurs d'aucune insertion socio-professionnelle significative, laquelle ne saurait être établie par la seule promesse d'embauche pour un emploi d'agent d'entretien établie le 2 septembre 2022. Il résulte enfin des mentions non contestées de l'arrêté en litige que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 20 octobre 2020 qu'il n'a pas exécutée spontanément. Dès lors, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cet arrêté, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté et de celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 septembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00638_20240918
TA3820 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA00638_20240918