CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleSatisfaction Partielle
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00652_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par arrêté du 26 novembre 2019, le maire de la commune de Saint-Clément-sur-Durance a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. A B pour la construction d'un bâtiment artisanal avec logement de fonction sur un terrain situé lieu-dit " D ", sur le territoire de la commune. M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette décision ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux. Par un jugement n° 2003484 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 novembre 2019 du maire de la commune de Saint-Clément-sur-Durance et la décision portant rejet du recours gracieux. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 16 avril 2024, la commune de Saint-Clément-sur-Durance, représentée par Me Urien, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 décembre 2023 jusqu'à ce que la Cour statue sur sa requête en appel et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle demande le sursis à exécution du jugement du 13 décembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative en développant des moyens sérieux dans sa requête d'appel ; - l'exécution du permis de construire en litige est susceptible de créer une situation irréversible en cas d'annulation du jugement ; - en retenant un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir retiré un permis de construire tacite, le tribunal a soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public et en tout état de cause sans respecter les dispositions de l'article R. 611-7 du code de l'urbanisme ; - le sursis à statuer a été pris dans le délai d'instruction de la demande de permis de construire et M. B ne bénéficiait pas d'un permis de construire tacite ; - le choix de la procédure de révision du plan local d'urbanisme était justifé ; - à la date du certificat d'urbanisme délivré à M. B le 11 mai 2019, le projet de révision du plan local d'urbanisme était suffisamment avancé pour justifier un sursis à statuer sur la demande de permis de construire ; - le projet en litige était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; - en tout état de cause, le pétitionnaire était tenu de recourir à un architecte en application de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ; Par des mémoires enregistrés les 1er avril, 15 avril et 17 avril 2024, M. B, représenté par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Clément-sur-Durance de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour le maire d'avoir été autorisé par le conseil municipal à agir en justice au nom de la commune ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu : - la requête 24MA00301, par laquelle la commune de Saint-Clément-sur-Durance relève appel du jugement n° 2003484 du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2024 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Urien, représentant la commune de Saint-Clément-sur-Durance. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Clément-sur-Durance a été enregistrée le 18 avril 2024, et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 novembre 2019, le maire de la commune de Saint-Clément-sur-Durance a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. A B pour un bâtiment artisanal avec logement de fonction sur un terrain situé lieu-dit " D ", sur le territoire de la commune. M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette décision ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2003484 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 novembre 2019 du maire de Saint-Clément-sur-Durance et la décision portant rejet du recours gracieux. La commune de Saint-Clément-sur-Durance demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Sur la recevabilité de la requête : 2. Par une délibération du 11 avril 2024, reçue en préfecture le 12 avril 2024, le conseil municipal de la commune de Saint-Clément-sur-Durance a autorisé son maire à relever appel du jugement n° 2003484 du 13 décembre 2023 et à former une requête en sursis à exécution de ce jugement. La fin de non recevoir tirée de ce que le maire de la commune n'aurait pas été autorisé par le conseil municipal à relever appel et à présenter une requête en sursis à exécution de ce jugement ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée. Sur la demande de sursis à exécution : 3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Clément-sur-Durance n'a pas commis d'erreur d'appréciation en opposant à la demande de permis de construire présentée par M. B un sursis à exécution paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Sur les frais liés au litige. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Saint-Clément-sur-Durance contre le jugement n° 2003484 du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. B fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Clément-sur-Durance et à M. A B. Fait à Marseille, le 22 avril 2024.3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 décembre 2023
DTA_2003484_20231213CAA1322 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00652_20240422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00652_20240422
Données disponibles
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