CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00660_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par une ordonnance n° 2104074 du 2 février 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte à M. A de son désistement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A, représenté par Me Demun, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2104074 du 2 février 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge demandée ou, à défaut, la réduction des impositions en litige ; 3°) de laisser les dépens à la charge de l'administration. Il soutient que : - le courrier demandant de maintenir les conclusions ne lui a pas été personnellement adressé, en méconnaissance de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - il pourra apporter la preuve des flux financiers retenus par l'administration lorsqu'il aura accès aux pièces saisies dans le cadre d'une procédure pénale ; - il justifie qu'une somme de 50 000 euros ne constitue pas un revenu. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 431-1 du même code, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 de ce code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. Par un courrier du 4 décembre 2023, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a demandé au conseil de M. A de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application de 1'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai fixé, le président de la 3ème chambre lui a, par une ordonnance du 2 février 2024, donné acte de son désistement. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, contrairement à ce que soutient M. A, représenté en première instance par un avocat, la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mise à disposition le 4 décembre 2023 et reçue le 8 décembre 2023, a été régulièrement adressée à son avocat. Ainsi, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice, en prenant acte du désistement de M. A, n'a pas statué irrégulièrement au regard de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée et de décharge ou de réduction, en droits et majorations, des impositions en litige doivent, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions en matière de dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 23 mai 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_24MA00660_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel