CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00671_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304784 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 2 avril 2024, M. B, représenté par Me Ajil, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation, eu égard notamment à la nationalité française de son père et de son grand-père ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de sa situation personnelle, en ce qui concerne l'enfant français de la mère de son propre enfant ; - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, notamment en ce qui concerne la nationalité française de son père et de son grand-père ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 18 et 20 du code civil ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête et le mémoire produits par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation, au soutien duquel était notamment avancé l'argument relatif à la nationalité française du père et du grand-père du requérant, aux points 3 et 4 de son jugement. Il en va de même en ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, au soutien desquels M. B invoquait la présence à ses côtés de la mère de son enfant, laquelle est également mère d'un enfant de nationalité française, auxquels le tribunal a répondu aux points 5 à 8 de son jugement. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs, une telle contradiction, qui relève d'ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, est seulement susceptible d'affecter le bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, et reste sans incidence sur sa régularité. 5. En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation sur ce point. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet des Alpes-Maritimes, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a notamment relevé l'allégation selon laquelle le père de M. B serait de nationalité française, a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de celui-ci avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Selon l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 29 de ce même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". 9. A l'appui de son recours tendant à l'annulation de la décision prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes, M. B soutient être de nationalité française. Il indique être le fils de M. C B, qui a acquis la nationalité française par l'effet de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un certificat de nationalité présentée pour le requérant a été rejetée par une décision du 28 janvier 2021 de la directrice des services de greffe judiciaires de Nice. En tout état de cause, le lien de filiation avec M. C B ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de la nationalité française, abrogé par la loi n° 93-333 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français car il est de nationalité française. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 12 de son jugement. A cet égard, les pièces nouvelles produites devant la Cour par M. B, à savoir des attestations relatives à son enfant et au premier enfant de sa compagne, qui sont pour la plupart postérieures à la date de la décision attaquée et font également état de circonstances postérieures à cette même date, ne sauraient en tout état de cause, par leur faible nombre et leur caractère peu étayé, avoir d'influence sur ce point. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 3 juillet 2024 nb
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CAA133 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00671_20240703
TA381 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00671_20240703
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