CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00676_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Toulon : - d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le président du centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau (CIASVG) l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2022 ; - d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le président du CIASVG a fixé la date de consolidation de son état de santé au 3 octobre 2022 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 4 octobre 2022 au 3 janvier 2023 inclus, puis à demi-traitement du 4 janvier 2023 au 28 février 2023 ; - d'enjoindre au CIASVG de régulariser sa situation administrative et financière et de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin expert pour établir l'existence d'un lien entre les arrêts de travail postérieurs et l'accident de service du 1er juin 2020. Par un jugement n° 2300581 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme A, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 26 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de mettre à la charge du CIASVG la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au regard de la situation financière de Mme A ; - les moyens soulevés sont sérieux : * les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation entachant l'avis du médecin agréé ; * l'avis du médecin agréé n'est pas objectif et impartial, et il n'est pas motivé ; * les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure en ce que le conseil médical aurait dû être saisi pour avis avant une éventuelle reprise ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir retenu le 3 octobre 2022 comme date de consolidation de son état de santé. Vu la requête n° 24MA00659 enregistrée le 15 mars 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation du jugement du 26 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, auxiliaire de soins principal de 2ème classe au sein du CIASVG a été victime d'un accident le 1er juin 2020 qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 12 juin 2020. Elle a été placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er juin 2020. A la suite d'un contrôle effectué le 17 janvier 2023 par un médecin agréé, la date de consolidation de l'état de santé de Mme A a été fixée au 3 octobre 2022. Par une décision du 24 janvier 2023, le président du CIASVG a placé Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2022. Par un arrêté du 9 février 2023, il a fixé la date de consolidation au 3 octobre 2022 et a placé Mme A en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 4 octobre 2022 au 3 janvier 2023 inclus, puis à demi-traitement du 4 janvier 2023 au 28 février 2023. Mme A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler ces décisions, d'enjoindre au CIASVG de régulariser sa situation administrative et financière et de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin expert pour établir l'existence d'un lien entre les arrêts de travail postérieurs et l'accident de service du 1er juin 2020. Par un jugement du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes. Mme A sollicite le sursis à exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A ne paraît sérieux au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence des conséquences difficilement réparables qu'est susceptible d'entraîner l'exécution de ce jugement, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Marseille, le 19 avril 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00676_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel