CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00686_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2202151 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A, représenté par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la motivation de la décision implicite produite par le préfet est insuffisante ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité philippine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d'examen complet de la situation de M. A par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Si le requérant soutient résider habituellement sur le territoire français depuis 2017, il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle, se bornant à produire une attestation de travail de mai 2023 relative à une activité professionnelle exercée à compter de janvier 2022, donc à une date récente, et des promesses d'embauche. Son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français. Si le couple est parent de deux enfants nés en 2014 et 2018, il re ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne peut pas être reconstituée dans son pays d'origine. Si le requérant soutient que les parents de son épouse résident régulièrement sur le territoire français, il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté par adoption des motifs retenus aux points 11 et 12 du jugement. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. La situation tant personnelle, familiale et professionnelle de M. A, telle que mentionnée au point 5, ne permet pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre le requérant au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 septembre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1311 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00686_20240911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA00686_20240911