CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00687_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304026 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistré le 19 mars 2024, M. A, représenté par Me Lagardere, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet du Var ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté ne permet pas d'identifier son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-2 du code des relations entre les publics et l'administration ; - il est insuffisamment motivé et mentionne par erreur qu'il est entré irrégulièrement en France ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père de deux enfants de nationalité française ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 10 janvier 1980 de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 31 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date du présent arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. S'il est exact que le tampon qui accompagne la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué est partiellement illisible, les mentions visibles, recoupées avec le visa de l'arrêté préfectoral n° 2023/47/MCI du 21 août 2023 précisant qu'il emporte délégation de signature à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, permettent d'identifier précisément ce dernier comme étant le signataire de l'arrêté attaqué. 5. En deuxième lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, que M. A ne critique pas utilement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 7. Si l'arrêté attaqué indique, par erreur, au premier paragraphe de ses motifs, que M. A " a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2017 ", cette erreur doit être regardée comme purement matérielle dès lors que l'arrêté précise, dans le même paragraphe, qu'il était " en possession de son passeport muni d'un visa " et, au troisième paragraphe, qu'il " déclare être entré sur le territoire national de manière régulière ". En tout état de cause, l'arrêté attaqué est fondé sur les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, à cet égard, constant que M. A s'était vu refuser, préalablement à l'arrêté attaqué, le 24 novembre 2022, le renouvellement de sa carte de séjour, décision qui avait déjà été assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur la situation irrégulière de l'intéressé consécutivement à cet arrêté du 24 novembre 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () " 9. Contrairement à ce qu'il allègue, M. A ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, qu'à la date de l'arrêté attaqué il versait effectivement à son ex-épouse, depuis au moins deux ans, une pension alimentaire, pour l'entretien de leurs deux enfants, et il résulte des propres pièces qu'il produit que la caisse des allocations familiales avait engagé, le 21 novembre 2021, une action en paiement direct pour impayés de pension alimentaire entre avril 2021 et octobre 2022. Les photographies et les deux attestations de proches qu'il produit, non circonstanciées, sont insuffisantes à établir qu'il participait, du moins, effectivement à l'éducation de ses deux enfants, alors qu'il n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il exerce son droit de visite et d'hébergement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A, par adoption des motifs retenus par les premiers juges respectivement aux points 10, 12 et 13 du jugement attaqué. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lagardere. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 3 juillet 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00687_20240703
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00687_20240703
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