CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00693_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2400032 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. C, représenté par Me Hollet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de répondre à l'argumentation relative à la notion de communauté de vie entre M. C et son épouse ; - l'absence de cohabitation ne signifie pas qu'il n'existe pas une communauté de vie entre M. C et son épouse de nationalité française avec laquelle il est marié depuis le 26 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 11 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du du 2 janvier 2024 du préfet du Var l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que M. C ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de son mariage avec une ressortissante française qui a été conclu le 26 mai 2020 à Marseille, en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. S'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C a évoqué la possibilité que la communauté de vie soit reconnue pour un couple qui pourtant ne cohabiterait pas, le reste de ses écritures s'attache à démontrer que dans son cas particulier " il n'est rien de tout cela ", et qu'il " n'y a pas de doute sur le mariage qui a été prononcé et la preuve de vie commune peut être rapportée par tout moyen ". Dès lors que M. C n'a pas entendu démontrer que la communauté de vie avec son épouse serait établie en dépit d'une absence de cohabitation, le tribunal, qui en tout état de cause n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'avait pas à répondre spécifiquement sur ce point. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour omission de réponse à un moyen doit par suite être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 5. A supposer que M. C puisse être regardé comme se prévalant à nouveau devant la cour des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la vie commune avec son épouse avec laquelle il s'est marié le 26 mai 2020 n'est pas établie par les seuls livret de famille, acte de mariage, et carte nationale d'identité de son épouse produits au dossier. Il résulte en outre de l'enquête administrative diligentée par les services de la préfecture lors de la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. C, et qui a été produite en première instance, que le couple est inconnu à l'adresse que le requérant a indiqué être celle du couple lors de son audition par les services de police le 2 janvier 2024. Il ressort encore des pièces du dossier que si M. C a indiqué que le 33, boulevard Michel de Bourges à Toulon était cette adresse commune, il produit un bulletin de salaire de novembre 2022 libellé à une autre adresse, ainsi qu'une promesse d'embauche établie le 9 novembre 2023 qui fait état d'une troisième adresse. Si une absence de cohabitation entre époux peut s'expliquer, le cas échéant, par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, M. C ne fournit toutefois aucune explication qui pourrait justifier l'absence de cohabitation avec son épouse. Ainsi, M. C, qui ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, et ne démontre pas davantage que l'absence de cohabitation avec son épouse serait de nature à faire regarder la communauté de vie comme n'ayant pas cessé, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 18 septembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00693_20240918
TA3414 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA00693_20240918