CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00697_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400264 du 13 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B, représenté par Me Laurens, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet a indiqué qu'il était défavorablement connu des services de police. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. B tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé et de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, qui avaient été précédemment invoqués en première instance, il y a lieu de les écarter par adoptions des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, aux points 6 et 7 de son jugement. 3. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens, dès lors, d'une part, que l'arrêté en litige ne se prononce pas sur une demande d'admission au séjour et d'autre part, que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 4. Enfin, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". 5. D'une part, M. B qui se prévaut d'une entrée sur le territoire en 2018, ne justifie pas par les pièces qu'il produit, insuffisamment nombreuses, qu'il réside continuellement en France depuis plus de trois ans. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de son contrat de mission temporaire pour la période du 25 février 2022 au 4 mars 2022, du certificat de travail du 7 avril 2022 et de son bulletin de salaire pour le mois d'août 2022, que le requérant justifie de moyens d'existence suffisants, ou d'une réelle insertion professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 bis précité ne peut qu'être écarté. 6. Enfin, ainsi que le requérant en fait lui-même état, il a été arrêté par la police pour refus d'obtempérer, offre et cession de stupéfiants et transport d'une arme de catégorie D. C'est donc à bon droit que l'arrêté mentionne que l'intéressé est " défavorablement connu des services de police ". 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Laurens. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 septembre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA00697_20240923