CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00721_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M B A a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit, en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de cinq ans à laquelle il a été condamné. Par un jugement n° 2400832 du 16 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. A, représenté par Me Della Sudda, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - le requérant n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable pour formuler ses observations sur la mesure et n'a pas pu être assisté d'un conseil de son choix ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, a été condamné le 29 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une interdiction de territoire pour une durée de cinq ans. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 février 2024 fixant le pays de destination, en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de cinq ans à laquelle il a été condamné. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation et celui tiré de ce qu'il n'a pu formuler des observations dans un délai raisonnable et qu'il n'a pu être assisté par un avocat de son choix, il y a lieu de les écarter par adoption de motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice aux points 6 et 7 de son jugement. 4. En second lieu, si M. A invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Della Sudda. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 23 octobre 2024 nb
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA00721_20241023