CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00722_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour présentée le 1er février 2022. Par un jugement n° 2202880 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, Mme B, représentée par Me Darmon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 1er février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Mme B " ne constitue nullement une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des Eembres. ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour présentée le 1er février 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de son article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier réceptionné par la préfecture des Alpes-Maritimes le 1er février 2022, Mme B a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er juin 2022, il n'est pour autant pas établi que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France le 25 octobre 2014, munie d'un visa Schengen de type C, et qu'elle soutient résider habituellement sur le territoire français depuis cette date. Mme B fait valoir qu'elle est née en France où elle a vécu jusqu'à l'âge de quatre ans et où vivent ses parents et l'une de ses sœurs, Nadia B, qui sont tous de nationalité française, qu'elle est venue rejoindre avec une autre de ses sœurs, Mme A B. Il est constant que Mme B a vécu en Tunisie de l'âge de quatre ans à l'âge de vingt-huit ans, pays où il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches en dépit du décès de ses quatre grands-parents, la copie du livret de famille produite au dossier indiquant que ses parents ont eu quatre enfants. Par ailleurs, pour établir sa résidence habituelle en France depuis le 25 octobre 2014, Mme B produit des pièces qui, si elles peuvent justifier d'une présence ponctuelle sur le territoire français, sont insuffisamment probantes pour établir une résidence habituelle. Si Mme B établit un engagement associatif, ces éléments ponctuels ne permettent pas d'établir une insertion socio-professionnelle significative sur l'ensemble de la période considérée, quand bien même elle aurait bénéficié de promesses d'embauche et d'un contrat à durée déterminée en qualité de réceptionniste. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. A supposer même que Mme B puisse être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation personnelle et familiale telle qu'exposée au point précédent ne relève pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de considérer que le préfet aurais commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas régularisé sa situation sur le fondement des dispositions précitées. 8. La circonstance que Mme B ne représenterait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 septembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA00722_20240924