CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00724_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2400414 du 13 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A, représenté par Me Bissane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et il est entaché d'une erreur de fait qui témoigne d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'il indique qu'il est sans domicile fixe alors qu'il dispose d'un domicile et qu'il travaille depuis quatre ans ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un lieu de résidence permanent ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A déclare être entré en France en 2019, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par une décision du 25 octobre 2022, et qu'il a par la suite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1erdécembre 2022. Elle mentionne en outre que sa situation administrative ne peut être régularisée, qu'il n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L. 423 et suivants et L. 423 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, sa situation personnelle est mentionnée, la décision indiquant qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en fait et en droit. 4. En deuxième lieu, à supposer même que le préfet ait commis une inexactitude matérielle en indiquant que M. A ne justifiait pas d'un lieu de résidence permanent, alors qu'il ressort de l'audition de l'intéressé le 10 janvier 2024 par les services de police qu'il est hébergé temporairement sur le lieu de son activité professionnelle et qu'il est en recherche de logement, cette erreur a été en tout état de cause, sans influence sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette erreur ne révèle pas davantage que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. A avant de prononcer à son encontre, en raison de l'irrégularité de sa situation, une obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de vingt-six ans à la date de l'arrêté en litige, déclare être entré en France en novembre 2019, sans toutefois l'établir, et soutient y résider depuis lors et y être intégré en raison de son activité professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé exerce un emploi de cuisinier depuis février 2020, d'abord en contrat à durée déterminée à temps partiel, puis en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 février 2022, il est constant que c'est un emploi qu'il occupe irrégulièrement, ainsi qu'en atteste son interpellation le 10 janvier 2024 dans le cadre d'un contrôle Urssaf. Il est également constant que M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 1er février 2022 à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA puis par la CNDA. Enfin, il n'est pas contesté qu'hormis la présence alléguée de l'un de ses frères sur le territoire français, les attaches familiales de M. A, comprenant ses parents, un autre frère et ses trois sœurs, résident dans son pays d'origine, alors que l'attestation de son employeur indiquant que M. A est un travailleur sérieux n'est pas de nature à elle seule à établir l'existence de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses qui l'attacheraient au territoire français. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cet arrêté, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal, par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 6 et 7 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/ () ". 9. Si, contrairement à ce que mentionne l'arrêté contesté, le requérant justifie d'un passeport en cours de validité, la circonstance qu'il soit hébergé depuis quelques mois sur le lieu de domicile n'est pas suffisante pour qu'il puisse être regardé comme justifiant d'un lieu de résidence permanent. En tout état de cause, le préfet se fonde aussi sur le fait que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 1er février 2022 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, et sur le fait qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Turquie. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation, précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 9 à 11 du jugement attaqué, qui n'appellent pas de précision en appel. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 octobre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00724_20241021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA00724_20241021