CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 26 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA00733_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 7 juin 2023 par le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de deux sommes de 3 729,40 et de 4 774,11 euros correspondant à deux indus de revenu de solidarité active constitués sur les périodes respectives du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2007 et du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2009.
Par une ordonnance n° 2307310 du 25 janvier 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire régularisés par un mémoire, enregistrés respectivement les 25 mars 2024, 6 mai 2024 et 18 janvier 2025, M. B, représenté par Me Barlet, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2024 ;
2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 7 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros à verser à Me Barlet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. Pour contester l'ordonnance d'incompétence qu'il attaque, le requérant se borne pour l'essentiel à rappeler la réglementation applicable et à se prévaloir d'une décision d'un tribunal administratif, relative toutefois à la seule contestation d'un titre exécutoire. Dès lors que le présent litige est clairement dirigé contre une saisie administrative à tiers détenteur, qui n'est pas un titre exécutoire mais un acte de recouvrement, la demande de première instance relevait du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, lequel est de la seule compétence du juge, judiciaire, de l'exécution. Le moyen soulevé à ce titre par M. B ne peut ainsi qu'être écarté, par adoption des motifs retenus par le premier juge.
3. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Barlet.
Fait à Marseille, le 26 mars 2025
jplAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORCA_24MA00733_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel