CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00776_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et de l'obligation de payer cette imposition résultant d'une mise en demeure de payer du 13 janvier 2021. Par un jugement n° 2103275 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A, représenté par Me Caldonazzo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103275 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie avoir présenté une réclamation en matière de recouvrement ; - le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ; - il a changé d'adresse à compter du 1er janvier 2017 ; - sa réclamation était appuyée d'un mandat régulier ; - l'avis de mise en recouvrement n'ayant pas été régulièrement notifié, la procédure de recouvrement est irrégulière. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". 3. Le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de M. A tendant à la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, motif pris de la tardiveté de la réclamation préalable du 31 mars 2021 au regard des dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales mentionnées au point 2. M. A ne contestant pas cette irrecevabilité, ses conclusions en matière d'assiette ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 () font l'objet d'une demande qui doit être adressée () au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ". L'article R. 281-4 du même livre dispose : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". 5. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice, il résulte des dispositions citées au point 4 que les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer du 13 janvier 2021 ne pouvaient pas, à peine d'irrecevabilité, être portées devant le tribunal avant d'avoir été préalablement présentées devant l'administration. Contrairement à ce que soutient M. A, son courrier du 31 mars 2021 constitue une réclamation en matière d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement et non pas une réclamation en matière de recouvrement. Ne constitue pas plus une telle réclamation en matière de recouvrement le courrier du 25 mai 2021 adressé au directeur départemental des finances publiques qui, s'il invoque le moyen inopérant en matière d'assiette tiré de la prescription de l'action en recouvrement, se borne à répondre au rejet de la réclamation d'assiette et ne contient aucune conclusion tendant à la décharge de l'obligation de payer. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer comme irrecevables en l'absence de réclamation préalable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de décharge, en droits et majorations, de l'imposition en litige ainsi que de l'obligation de payer ces impositions doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 18 juillet 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00776_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel