CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 9 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00782_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2305839 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Karzazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 1er juillet 2024 à M. A B à l'effet de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire. Aucun mémoire n'a été produit par M. A B dans le délai imparti par cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité capverdienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5 de ce même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Si, par une requête sommaire enregistrée le 29 mars 2024, M. A B a expressément indiqué que les faits et moyens, au demeurant très sommairement énoncés, " seront développés dans un mémoire complémentaire ", aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure adressée à son conseil, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le 3 juillet 2024, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ainsi, M. A B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 9 août 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00782_20240809
TA3310 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORCA_24MA00782_20240809