CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 18 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00785_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F et Mme J D, M. G et Mme C K, M. I et Mme B H et M. A E ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex portant sur l'installation d'un relai téléphonique, sur une parcelle cadastrée section AT n° 235, sise 30 chemin du Collet des Fourniers sur le territoire de la commune de Nice, ensemble le certificat de non-opposition à cette déclaration préalable du 21 octobre 2021. Par un jugement n° 2202066 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. et Mme D, M. et Mme K et M. et Mme H, représentés par Me Rossanino, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex la somme de 3 000 euros, à verser à chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le dossier de déclaration préalable était incomplet, en méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'interprétation au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles A.1.2.4 et A.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) Nice Côte d'Azur ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'interprétation au regard des dispositions des articles A.1.2.4 et A.2.2.1 du règlement du PLUm Nice Côte d'Azur ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'interprétation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, M. et Mme D, M. et Mme K et M. et Mme H, représentés par Me Rossanino, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent qu'il soit donné acte de leur désistement. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SAS Cellnex, qui n'ont pas produit de mémoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. D et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D, M. et Mme K et M. et Mme H. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et Mme J D, M. G et Mme C K et M. I et Mme B H, à la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Fait à Marseille, le 18 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3017 septembre 2024
DTA_2202066_20240917CAA1318 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00785_20241018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA00785_20241018