CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00822_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 2400142 du 13 février 2024, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Kandji et Chemmam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2024 du président du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 du préfet de la Haute-Corse ; 3°) d'enjoindre aux autorités consulaires de la France au Maroc de le recevoir et d'examiner sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé en ce qui concerne sa situation familiale et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qui révèle en outre un refus d'instruire sur son droit au séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, a été condamné par un jugement du 28 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Bastia à une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination. M. B relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, laquelle ne nécessite l'intervention d'aucun arrêté de reconduite à la frontière. D'autre part, l'existence d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée en application des dispositions du code pénal ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente prenne, dans les cas prévus aux articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure administrative de reconduite à la frontière qui ne revêt pas, dans ce cas, de caractère superfétatoire et doit être alors considérée comme faisant grief à l'intéressé. 4. En l'espèce, quand bien même l'arrêté en litige mentionne dans son article 1er que " M. A B est obligé de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc () ", le préfet ne peut être regardé comme ayant prononcé une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il résulte de cet arrêté qu'il s'est borné à prendre une simple mesure d'exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. B par le tribunal correctionnel de Bastia le 22 septembre 2022. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai sont irrecevables et doivent être rejetées. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué. Si le requérant fait valoir en appel que l'administration préfectorale ne rapporte pas la preuve de la délégation de signature, l'arrêté de délégation du 8 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial du département de la Haute-Corse est accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet, après avoir indiqué que M. B avait été condamné le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bastia à un peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, a mentionné que l'intéressé déclare qu'il est célibataire, qu'il a une fille majeure qui réside au Maroc et que deux de ses frères et sœurs résident en France. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle et familiale et qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En outre, il ne peut utilement faire valoir que cet arrêté révèlerait un " refus d'instruire " dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande d'admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen et de ce qu'il révèlerait " un refus d'instruire " doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B soutient qu'il est entré en France en 1987 à l'âge de onze ans et qu'il y réside depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'une carte de résident de 1993 à 2003 mais qu'il ne justifie pas avoir bénéficié d'un autre titre de séjour depuis cette date. D'une part, la condamnation dont il a fait l'objet le 22 septembre 2022 a été prononcée pour des faits de récidive d'usage illicite de stupéfiants et de port prohibé, transport sans motif légitime et détention non autorisée d'arme de catégorie B. D'autre part, les pièces qu'il produit, essentiellement de nature médicale, ne permettent en outre pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2003. S'il produit une attestation de sa fille majeure qui est née à Sète et qui résiderait à Béziers, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes pour établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de leurs liens dès lors qu'elle ne sont constituées que par l'acte de naissance de sa fille qui mentionne qu'après avoir été reconnue par l'intéressé, elle a été reconnue par un tiers, et de l'ordonnance du 12 février 2024 du juge des libertés et de la détention ayant prolongé le placement en rétention de l'intéressé et faisant état de ses déclarations selon lesquelles il n'a pas vu sa fille depuis l'année 2021. Si M. B se prévaut également de la présence de l'une de ses sœurs qui est de nationalité française et de l'un de ses frères, la seule attestation établie par sa sœur ne permet pas de démontrer l'intensité de leurs liens, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les autres frères et sœurs de l'intéressé résident au Maroc. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a été suivi par une psychologue lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Borgo, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de sa destination n'a, en tout état de cause, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni d'une erreur de droit. 9. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 4, M. B ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de sa destination serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 21 octobre 2024.
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CAA1321 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00822_20241021
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Synthèse
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- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA00822_20241021