CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00823_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400900 du 5 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A, représenté par Me Akar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose de liens personnels et familiaux en France et qu'il réside de manière continue sur le territoire depuis son arrivée ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; - les décisions portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 24 janvier 1989, relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. A tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une incompétence de son signataire et d'une erreur de fait, qui avaient été précédemment invoqués devant le juge de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, aux point 4 et 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A soutient résider continuellement sur le territoire depuis 2016, il ne le démontre pas par les pièces, peu nombreuses, qu'il produit, constituées d'une attestation de droit à l'assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire, d'un certificat médical du 5 octobre 2016, de courriers de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat et d'une attestation d'hébergement. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence de son cousin sur le territoire, chez qui il est hébergé, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'existence de liens suffisamment intenses, stables et anciens en France. Au surplus, il ne rapporte aucun élément permettant d'apprécier son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ; ". 7. M. A fait valoir qu'ayant fait l'objet d'une assignation à résidence, il ne se serait pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement par des arrêtés du 28 septembre 2020 et du 29 novembre 2022 et qu'il n'a exécuté aucune de ces deux mesures. Par ailleurs, le requérant a déclaré lors de son interpellation du 22 janvier 2024 refuser une décision d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Akar. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00823_20241108
TA7715 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA00823_20241108