CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00824_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride. Par un jugement n° 2204098 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. B, représenté par Me Gossa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride. 2. Il résulte des termes de la décision attaquée que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté de la demande M. B de reconnaissance de la qualité d'apatride aux motifs, d'une part, qu'eu égard aux multiples identités sous lesquelles il s'est successivement présenté, son identité et son état-civil ne sont pas établis, que, sous l'identité de A B, il a présenté une permis de conduire délivré par les autorités géorgiennes et il a prétendu s'être marié civilement en Géorgie, qu'il n'apporte pas la preuve de ce qu'il ait vainement sollicité auprès des autorités géorgiennes la délivrance d'un certificat de naissance ou d'un quelconque acte d'état civil et qu'eu égard à ses déclarations contradictoires, son parcours ne saurait être établi, et, d'autre part, qu'à " considérer même que l'intéressé se présenterait dans le cadre de cette demande sous sa véritable identité ", il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas automatiquement acquis la nationalité géorgienne par l'effet des dispositions de la loi sur la citoyenneté de la République de Géorgie du 25 mars 1993 en tant que citoyen soviétique résidant en Abkhazie ou qu'il aurait décliné la nationalité géorgienne dans les conditions prévues par cette même loi. 3. Le requérant qui, au demeurant ne conteste pas les motifs de la décision attaquée tenant aux incertitudes pesant sur son identité, son état-civil et son parcours, n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments probants de nature à établir que les autorités géorgiennes ne lui reconnaissent pas la nationalité géorgienne, en qualité, comme il le soutient, de personne née le 10 mai 1975 en République d'Abkhazie de parents de nationalité soviétique. Il ne produit, en particulier, aucun document de nature à établir les démarches qu'il aurait effectuées à cet égard, auprès des autorités géorgiennes. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Marseille, le 10 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00824_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel