CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00835_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2307397 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. ; - le jugement est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation et d'une erreur de droit. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la demande présentée par M. B, précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, et n'appellent pas de précision complémentaire en appel. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Comme en première instance, M. B fait valoir qu'il est entré pour la dernière fois en France de façon régulière en décembre 2013, qu'il s'y maintient depuis cette date et se prévaut de son mariage avec une compatriote en situation régulière. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 24 janvier 2014 sous couvert d'un visa Schengen de type C, il ne justifie que d'une présence ponctuelle sur le territoire français à compter de cette date jusqu'à la date de son mariage. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, son mariage célébré le 18 septembre 2020 avec Mme A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, date de moins de trois ans et reste par conséquent récent à la date de l'arrêté en litige. S'il se prévaut en appel de ce que son épouse est enceinte depuis le 13 décembre 2023, cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté en litige et est par conséquent sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, si M. B justifie de la présence régulière de beaux-frères et de leurs familles sur le territoire français, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, les promesses d'embauches établies par la même entreprise le 16 mars 2022 et le 8 août 2023 pour des emplois d'une part d'ouvrier d'exécution et d'autre part de plâtrier ne permettent pas d'établir une insertion socioprofessionnelle significative, de même que les quelques photographies non datées représentant l'intéressé sur des chantiers de construction. L'intéressé ne peut en outre se prévaloir utilement du contrat à durée déterminée pour l'emploi d'ouvrier paysagiste conclu le 14 novembre 2023 qui est postérieur à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par l'arrêté en litige, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Ces moyens doivent par suite être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Ruffel. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 octobre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00835_20241021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA00835_20241021